La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°00-46782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X..., salarié licencié le 5 septembre 1996 par la CNRO-CNPO, aux droits de laquelle se trouve la Caisse nationale de retraite du bâtiment, l'arrêt retient que le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, dans lequel l'employeur doit notifier un licenciement disciplinaire, a c

ouru seulement à compter de la notification, le 2 septembre 1996, de la décision de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X..., salarié licencié le 5 septembre 1996 par la CNRO-CNPO, aux droits de laquelle se trouve la Caisse nationale de retraite du bâtiment, l'arrêt retient que le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, dans lequel l'employeur doit notifier un licenciement disciplinaire, a couru seulement à compter de la notification, le 2 septembre 1996, de la décision de l'inspecteur du Travail déclarant irrecevable la demande d'autorisation de licenciement que la revendication de la qualité de délégué syndical par le salarié rendait nécessaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'identité des délégués syndicaux est portée à la connaissance du chef d'entreprise conformément aux dispositions de l'article L. 412-16 du Code du travail, que, d'autre part, il résultait de ses constatations que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection au jour de la demande d'autorisation de licenciement et que le licenciement avait été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Caisse nationale de retraite du bâtiment BTP-Retraite aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de retraite du bâtiment BTP-Retraite à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46782
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-46782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award