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28/01/2003 | FRANCE | N°00-46745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 4 mars 1991 par la société anonyme Pichard en qualité de directeur commercial, a été nommé président du directoire le 4 février 1997 ; que son mandat social a été révoqué le 9 octobre 1998 et qu'il a été licencié le 19 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée en première i

nstance par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 74 du nouveau Code de procéd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 4 mars 1991 par la société anonyme Pichard en qualité de directeur commercial, a été nommé président du directoire le 4 février 1997 ; que son mandat social a été révoqué le 9 octobre 1998 et qu'il a été licencié le 19 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée en première instance par l'AGS, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, même en cas de procédure orale ; que la cour d'appel, qui a considéré que la procédure étant orale, seules devaient être prises en considération les déclarations des parties lors des débats du 27 septembre 1999, peu important que des conclusions aient pu être déposées auparavant devant le conseil de prud'hommes, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que l'oralité de la procédure prud'homale impose aux parties de présenter oralement leurs moyens, la cour d'appel en a exactement déduit que le dépôt, antérieurement à l'audience, de conclusions écrites contenant des défenses au fond ne faisait pas obstacle à la présentation par la même partie d'une exception d'incompétence dès l'ouverture des débats oraux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de grande instance, l'arrêt attaqué retient que le mandat social confié à M. X... a entrainé la cessation de son contrat de travail dès lors qu'il a poursuivi ses activités antérieures hors de tout lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révocation du mandat social de M. X... était sans effet sur son contrat de travail et qu'en l'absence de démission ou de licenciement lors de la prise des fonctions de président du directoire, ce contrat se trouvait suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen,

CASSE ET ANNULE, à l'exclusion de celles qui déclarent l'exception d'incompétence recevable, l'arrêt rendu le 23 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la question de compétence ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saumur ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'AGS ;

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Angers pour statuer sur le fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46745
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Oralité - Exception opposée oralement après le dépCBt de conclusions - Possibilité.

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail consenti à un dirigeant social et révocation.


Références :

Code du travail R516-6, L121-1 et L511-1
Nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3ème chambre), 23 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-46745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46745
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