AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt 3955 P du 18 décembre 2002 a condamné M. X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Ecole des Roches alors que c'est l'Ecole des Roches, qui succombe, qui est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 3955 P du 18 décembre 2002 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 7, lire : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ecole des Roches à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;"
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Funck-Brentano, Mme Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;