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28/01/2003 | FRANCE | N°00-46514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1993 par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) suivant contrat à durée déterminée ; que, le terme du contrat, renouvelé, étant échu le 13 mai 1996, il n'a plus été fait appel aux services de Mme X... ; que le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a, par jugement du 18 octobre 1996, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalifica

tion ;

qu'à la suite de cette décision, Mme X..., estimant que l'employeur lui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 juillet 1993 par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) suivant contrat à durée déterminée ; que, le terme du contrat, renouvelé, étant échu le 13 mai 1996, il n'a plus été fait appel aux services de Mme X... ; que le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a, par jugement du 18 octobre 1996, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification ;

qu'à la suite de cette décision, Mme X..., estimant que l'employeur lui était redevable de salaires depuis le mois de mai 1996, a, pour en obtenir le paiement, de nouveau saisi cette juridiction qui a statué par un jugement du 27 mars 1998, puis sa formation de référé qui a rendu trois ordonnances les 5 août, 30 septembre et 28 octobre 1998 ; que le jugement et les deux dernières ordonnances ont été frappés d'appel ;

que, par arrêt mixte du 8 décembre 1998, la cour d'appel de Bastia, statuant sur le seul appel formé contre le jugement, a notamment ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences ; que l'arrêt attaqué se prononce, après jonction des instances, sur le fond du litige tranché par le jugement du 18 octobre 1996 et sur les appels les ordonnances de référé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 7 500 francs le montant de l'indemnité due à Mme X... pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L. 122-3-13 et L. 122-14-4 du Code du travail relatives, les premières à l'indemnité spéciale due par l'employeur en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, les secondes, à l'indemnité due par l'employeur en cas de méconnaissance de la procédure de licenciement, font toutes deux références à la même notion de "un mois de salaire" ; que le jugement du 18 octobre 1996 avait bien définitivement jugé, après avoir requalifié le contrat de Mme X... en contrat à durée indéterminée, que l'indemnité due s'élevait à 10 003 francs ; qu'en décidant cependant que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement égale à un mois de salaire devant être allouée à Mme X... s'élevait à 7 500 francs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L. 122-3-13 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à défaut d'identité d'objet et de cause des deux demandes successives, est dépourvu d'autorité de chose jugée à l'égard de la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement antérieur, rendu entre les mêmes parties, qui a fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de requalification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir infirmé les ordonnances de référé des 5 août et 28 octobre 1998 et condamné Mme X... à rembourser à l'AFPA les provisions payées suite aux ordonnances des 30 septembre et 28 octobre 1998, avec intérêts légaux à compter de ces jours alors, selon le moyen, qu'en ordonnant à la salariée de rembourser les sommes perçues en exécution de l'ordonnance du 30 septembre 1998 sans l'avoir infirmée, la cour d'appel a violé les articles 484 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, que la cour d'appel a indiqué infirmer l'ordonnance du 5 août 1998, qui ne lui avait pas été déférée, au lieu de celle de 30 septembre 1998 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'AFPA à payer à Mme X... la somme de 7 500 francs pour non-respect de la procédure de licenciement et ordonné la compensation entre cette indemnité et les sommes à restituer par cette dernière alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, l'AFPA avait fait valoir que le refus de Mme X..., le 13 janvier 1997, d'accepter la proposition d'un contrat à durée indéterminée, conforme à la qualification retenue par les juges du fond, selon les modalités initiales non modifiées retenant un paiement à la vacation l'avait empêchée de participer au programme d'intégration que son employeur avait mis en place, qui avait permis à des vacataires d'être intégrés, non au taux mensuel des vacataires, mais au taux des personnels statutaires là où des postes s'étaient libérés ; qu'en condamnant l'AFPA à payer à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure dès le 13 mai 1996, peu important la proposition plusieurs mois après d'un contrat à durée indéterminée, sans même rechercher si l'initiative prise par l'AFPA de proposer un contrat à durée indéterminée à Mme X... et le refus persistant de cette dernière d'accepter ce contrat qui lui aurait permis de conserver un emploi au sein de l'AFPA ne justifiait pas le retard mis par celle-ci à engager une procédure de licenciement économique à l'encontre de la salariée de sorte que ce retard aurait été imputable Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait licencié la salariée sans observer la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, faute de clientèle, l'AFPA se trouvait à la date du 13 mai 1996 dans l'impossibilité, pour une durée indéterminée, de fournir du travail à Mme X..., ce dont il découlait que son licenciement procédait d'une cause économique réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait mis fin au contrat de travail en cessant de fournir du travail à la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait qu'à défaut de lettre de licenciement, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... à rembourser à l'AFPA les provisions payées en exécution des ordonnances de référé des 30 septembre et 28 octobre 1998, avec intérêts légaux à compter du jour de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Casation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé au 22 juin 1999, le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne les intérêts ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 22 juin 1999 jusqu'à la date de restitution des fonds ;

Condamne l'AFPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46514
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-46514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.46514
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