AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la société Transports Houe en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996 ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que plusieurs chauffeurs routiers avaient été engagés suivant contrat à durée déterminée dans l'année suivant la rupture de son contrat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions par lesquelles l'employeur soutenait avoir procédé au remplacement de salariés en congés annuels, si les emplois revendiqués par M. X... étaient disponibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Houe à payer à M. X... une indemnité au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.