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28/01/2003 | FRANCE | N°00-22272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-22272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué a dit prescrite par trois ans, du jour de sa commission, l'action en contrefaçon pour la publication, en 1973, d'une photographie dont Louis X... dit Y... est l'auteur, mais a condamné la société Editions Robert Laffont en dommages-intérêts pour débit d'ouvrage contrefaisant ;

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel (Paris, 15 septembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'action en contrefaçon, alors qu

e, la prescription de l'action publique en la matière court du jour où le contrefacte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué a dit prescrite par trois ans, du jour de sa commission, l'action en contrefaçon pour la publication, en 1973, d'une photographie dont Louis X... dit Y... est l'auteur, mais a condamné la société Editions Robert Laffont en dommages-intérêts pour débit d'ouvrage contrefaisant ;

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel (Paris, 15 septembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable l'action en contrefaçon, alors que, la prescription de l'action publique en la matière court du jour où le contrefacteur cesse de diffuser, distribuer ou débiter l'oeuvre contrefaisante ; qu'en décidant le contraire, ce qui lui a permis, par application du droit antérieur à la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980, de déclarer prescrite l'action en contrefaçon de M. Louis X..., elle aurait violé l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 8 et 10 du Code de procédure pénale, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi précitée de 1980 ;

Mais attendu que le pourvoi, en ce qu'il ne remet pas en cause la réparation des préjudices patrimoniaux et moraux obtenue au titre du débit d'ouvrage contrefait et qui correspond, dans son principe, à celle afférente à l'action en contrefaçon, est dépourvu d'intérêt ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... dit Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Louis X... dit Y... et le condamne à payer à la société Editions Robert Laffont la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. X... dit Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22272
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), 15 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-22272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22272
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