AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le Trésorier Principal d'Outreau a assigné les consorts X... en inopposabilité de l'acte de donation de leurs immeubles effectué par les époux X... à leurs enfants, en soutenant que cet acte avait été fait en fraude de ses droits ; que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif (Douai, 18 septembre 2000) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, 1/ que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'insolvabilité du débiteur au jour de l'acte de donation, 2/ qu'elle a inversé la charge de la preuve en retenant qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la valeur de leur patrimoine suffisait à régler leur dette fiscale ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les époux X... avaient, volontairement, par la donation, tenté de soustraire les immeubles aux poursuites de l'administration fiscale, laquelle ne pouvait trouver dans le reste du patrimoine de leur débiteur la garantie suffisante au paiement de sa créance ; que dès lors c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a déclaré inopposable à l'administration fiscale la donation litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier principal d'Outreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.