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28/01/2003 | FRANCE | N°00-21922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-21922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de la troisième branche du moyen de cassation ;

Sur la première branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond qui ont estimé que M. X

..., qui arguait de l'importante plus-value qu'il aurait apportée par son travail perso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de la troisième branche du moyen de cassation ;

Sur la première branche du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond qui ont estimé que M. X..., qui arguait de l'importante plus-value qu'il aurait apportée par son travail personnel à l'appartement, n'apportait pas le moindre commencement de preuve des travaux réalisés ou des dépenses personnellement exposées ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 815-9 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement à l'indivision par son ex-épouse Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis jusqu'au jour de sa vente, l'arrêt attaqué retient que c'est de façon gratuite que celui-ci évalue la compensation de l'occupation par son ex-épouse du domicile conjugal jusqu'à sa vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à la vente de l'immeuble et que, la demande étant chiffrée, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation formée par M. X..., l'arrêt rendu le 5 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21922
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Occupation de l'immeuble indivis par une ex-épouse.


Références :

Code civil 815-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-21922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21922
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