AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 et 1433 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'il incombe a celui qui demande récompense à la communauté, d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ;
Attendu que pour homologuer l'état liquidatif prévoyant une récompense due par la communauté à la femme, l'arrêt attaqué retient que cette récompense est égale au montant des ventes de biens propres de la femme encaissé par la communauté ; que le mari ne rapporte pas la preuve que la communauté n'a pas tiré profit de ces sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à démontrer que celle-ci en a tiré profit, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.