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28/01/2003 | FRANCE | N°00-21859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-21859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1433 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'il incombe a celui qui demande récompense à la communauté, d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ;

Attendu que pour homologuer l'état liquidatif prévoyant une récompense due par la communauté à la femme, l'arrêt attaqué retient que cette récompense est égale au montant des v

entes de biens propres de la femme encaissé par la communauté ; que le mari ne rapporte pas la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1433 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'il incombe a celui qui demande récompense à la communauté, d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté ;

Attendu que pour homologuer l'état liquidatif prévoyant une récompense due par la communauté à la femme, l'arrêt attaqué retient que cette récompense est égale au montant des ventes de biens propres de la femme encaissé par la communauté ; que le mari ne rapporte pas la preuve que la communauté n'a pas tiré profit de ces sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'encaissement de deniers propres par la communauté ne suffit pas à démontrer que celle-ci en a tiré profit, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21859
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Demande de récompense à la communauté - Charge.


Références :

Code civil 1315 et 1433

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-21859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21859
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