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28/01/2003 | FRANCE | N°00-21405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 00-21405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la trésorerie générale du Finistère fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 22 août 2000) d'avoir constaté la prescription de l'action en recouvrement introduite à l'encontre de Mme X... en répétition de sommes allouées en rémunération d'un stage de programme d'insertion locale et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de saisie des rémunérations de Mme X..., alors, selon le mo

yen, que si en application des articles 85 à 87 du décret du 29 décembre 1962 modif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la trésorerie générale du Finistère fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 22 août 2000) d'avoir constaté la prescription de l'action en recouvrement introduite à l'encontre de Mme X... en répétition de sommes allouées en rémunération d'un stage de programme d'insertion locale et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de saisie des rémunérations de Mme X..., alors, selon le moyen, que si en application des articles 85 à 87 du décret du 29 décembre 1962 modifié, le recouvrement forcé des créances de l'Etat résultant de titres de perception rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les émettent, est assuré comme en matière de contributions directes, ces dispositions, qui ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs n'entraînent pas l'application aux créances en cause des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ; qu'elles n'ont donc pas pour effet de soumettre le recouvrement des sommes dues par Mme X... aux dispositions de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; que la prescription trentenaire étant seule applicable à l'action en reversement de ces sommes correspondant à des indemnités de stage non effectué constitutive d'une créance de répétition de l'indu, le tribunal, qui a déclaré prescrite l'action de l'Etat, a violé les textes précités ensemble les articles 2227 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 87 du décret du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, prévoyant qu'en cas de recouvrement forcé des créances étrangères à l'impôt, au domaine et aux condamnations pécuniaires, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré applicable en la cause l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la trésorerie générale du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la trésorerie générale du Finistère à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros et rejette la demande formée à ce titre par la trésorerie générale du Finistère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21405
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Titre de perception autre qu'en matière d'impCBt - Action en répétition de sommes allouées pour un stage.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 85 et 87
Livre des procédures fiscales L274

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest (chambre civile), 22 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-21405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21405
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