AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'une violation des articles 1382 et 1383, 1315 et 1353 du Code civil, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen, par lequel la société Chèque déjeuner CCR reproche à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X..., président de l'Association pour le service des agents et élus régionaux, à lui payer le montant de sa créance contre cette association insolvable, ne tend qu'à remettre en cause la constatation souveraine de la cour d'appel, laquelle a, par là même, justifié sa décision, que la société Chèque restaurant, dont il avait été retenu en première instance qu'elle ne produisait pas de pièce propre à fonder sa prétention, n'avait pas remédié à cette carence en appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chèque déjeuner CCR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chèque déjeuner CCR ;
Condamne la société Chèque déjeuner CCR à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.