AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est nouveau mais recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1202 du Code civil ;
Attendu que la solidarité, qui ne se présume pas, doit être expressément stipulée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les consorts X... , indivisaires, à payer à Mme Y..., coïndivisaire, une certaine somme à titre de provision à valoir sur ses créances, au titre de sa rémunération pour la gestion de l'immeuble indivis et des impenses faites afférentes à ce bien ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.