La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°00-20979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-20979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les Hospices civils de Lyon font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande en condamnation des enfants et petits-enfants de Marcelle X... en paiement des frais d'hébergement restant dus, alors, selon le moyen :

1 / que l'action exercée par les établissements publics de santé à l'encontre des débiteurs d'un hospitalisé est exclusive de l'ap

plication des régles régissant les rapports entre le créancier et les débiteurs d'al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les Hospices civils de Lyon font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 12 septembre 2000) de les avoir déboutés de leur demande en condamnation des enfants et petits-enfants de Marcelle X... en paiement des frais d'hébergement restant dus, alors, selon le moyen :

1 / que l'action exercée par les établissements publics de santé à l'encontre des débiteurs d'un hospitalisé est exclusive de l'application des régles régissant les rapports entre le créancier et les débiteurs d'aliments ; qu'en jugeant le contraire pour faire application de la règle "aliments ne s'arréragent pas", la cour d'appel a violé l'article L. 714-38 du Code de la santé publique par refus d'application ;

2 / qu'en relevant que, dès l'admission de Marcelle X... en long séjour, ils avaient adressé une demande d'aide sociale au conseil général du Rhône et que, dès le 25 mars 1997, ils avaient informé ses descendants du rejet de cette demande et de l'obligation qui leur incombait de contribuer au paiement des frais d'hébergement, la cour d'appel, qui a considéré qu'ils n'avaient pas ainsi fait échec à la présomption simple de renonciation à leur créance, a violé le même texte ;

Mais attendu que le recours dont disposent les établissements publics de santé par voie d'action directe, en application de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11, du Code de la santé publique, contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire de ceux-ci ; qu'il en résulte que le principe que les aliments ne s'arréragent pas doit trouver application et qu'ayant constaté que Marcelle X... était décédée le 21 octobre 1997 avant que ses enfants et petits-enfants soient assignés en décembre 1997, janvier et février 1998, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande des Hospices civils de Lyon n'était pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement HCL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20979
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créanciers - Etablissements publics de santé - Recours contre les débiteurs d'aliments - Limite.


Références :

Code de la santé publique L714-38 et L6145-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 12 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-20979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award