AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que le Garage du Petit Cuincy, soutenant avoir vendu à M. X... un véhicule automobile accidenté pour le prix de 5 000 francs, a obtenu une injonction de payer cette somme ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X... et le condamner à payer cette somme, le Tribunal relève que, outre la facture éditée le 2 janvier 1999, l'existence de la vente résultait de témoignages attestant de la livraison du véhicule ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les témoignages ne portaient que sur l'existence de la vente, le tribunal qui s'est ainsi fondé sur la seule facture émanant du garagiste pour fixer le prix de cette opération alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;
Condamne la société Garage du Petit Cuincy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.