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28/01/2003 | FRANCE | N°00-20889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-20889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par acte authentique du 28 avril 1970, les époux X... ont vendu à Mme Y... un ensemble de biens comprenant des immeubles ainsi que divers meubles énumérés à l'acte, le prix étant converti en rente viagère et les vendeurs se réservant un droit d'usage et d'habitation jusqu'à leur décès ; que, confirmant une lettre qu'ils avaient adr

essée, le 8 mai 1970, à Mme Y..., les époux X... ont souscrit, le 1er juillet 197...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, par acte authentique du 28 avril 1970, les époux X... ont vendu à Mme Y... un ensemble de biens comprenant des immeubles ainsi que divers meubles énumérés à l'acte, le prix étant converti en rente viagère et les vendeurs se réservant un droit d'usage et d'habitation jusqu'à leur décès ; que, confirmant une lettre qu'ils avaient adressée, le 8 mai 1970, à Mme Y..., les époux X... ont souscrit, le 1er juillet 1970, au profit de celle-ci, une reconnaissance dite de "propriété de meubles et quittance" mentionnant que "tous les meubles meublants, effets et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans exception, garnissant les maisons d'habitation et leurs dépendances ... par eux vendus à Mme Y... ... sont la propriété personnelle et exclusive (de celle-ci) à qui ils lui ont consenti la vente moyennant un prix convenu entre eux, effectivement payé comptant, et dont ils donnent quittance" ;

qu'au décès du survivant des époux X..., M. Jean-Louis X..., leur petit-fils, a agi en revendication des biens mobiliers qui ne figuraient pas dans l'acte notarié ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 2000) a fait droit à la demande en décidant que l'acte du 1er juillet 1970 ne constituait pas une vente mais un pacte sur succession future ;

Attendu, sur les trois premières branches que, sans mettre en cause la force probante de l'acte du 1er juillet 1970, la cour d'appel en a exactement déduit que ces stipulations ne permettaient ni la détermination du prix, ni l'identification de l'objet de la vente ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, sur la quatrième branche, qu'ayant retenu, par des motifs vainement critiqués, l'absence d'identification de l'objet de la vente, elle a décidé à bon droit qu'à la date de la convention litigieuse, la nature et la composition des biens dont il avait été convenu que Mme Y... entrerait en possession au décès du survivant des époux X... ne pouvant être déterminés, l'acte ne s'analysait qu'en un pacte sur succession future ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20889
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 28 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-20889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20889
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