AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5,1 , modifié de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande en paiement formée en 1994 par M. X... contre la société italienne Fintermal, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation qui sert de base à la demande, au sens du texte précité, est l'obligation de la société Fintermal de payer le prix des actions et que cette obligation doit être exécutée en Italie, le paiement étant quérable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans égard à la loi régissant l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Fintermal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fintermal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.