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28/01/2003 | FRANCE | N°00-20753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-20753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X...
Y...
Z... reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés aux dépens d'appel de la société Generali France assurances, "assureur de la société Bennes Nord France", alors que, sauf à violer l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie non perdante ne peut l'être sans décision spécialement motivée ;

Mais attendu que les consorts

X...
Y...
Z... ayant conclu en appel contre ledit assureur, lequel n'est du reste pas celui de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X...
Y...
Z... reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnés aux dépens d'appel de la société Generali France assurances, "assureur de la société Bennes Nord France", alors que, sauf à violer l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie non perdante ne peut l'être sans décision spécialement motivée ;

Mais attendu que les consorts X...
Y...
Z... ayant conclu en appel contre ledit assureur, lequel n'est du reste pas celui de la société indiquée mais celui de la Société chaudronneries tuyauteries (SCT), sous-traitant de la précédente, sa mise hors de cause par la décision déférée rend le grief sans portée ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit la société Bennes Nord France responsable du décès d'Hervé Y..., mortellement blessé par la projection du couvercle de la tonne à lisier qu'il utilisait ; que, pour débouter sa mère, Mme X..., veuve Y..., épouse Z..., de sa demande en réparation de son préjudice financier, il retient que démonstration n'est pas rapportée de ce qu'il la faisait profiter de ses revenus, notamment pas par le rapport d'évaluation du prétendu préjudice financier subi par les époux Z... suite au décès, le lien de causalité n'étant donc pas établi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, au titre de son préjudice financier, Mme A... n'avait jamais allégué une perte de revenus dont son fils l'aurait fait profiter jusqu'à l'accident, mais la perte de la chance de constituer avec lui un GAEC dont les dernières formalités avaient été constituées le jour même, qui devait permettre d'accroître la production laitière de l'exploitation, et dont la non-réalisation avait engendré une augmentation de charges comptables, des pénalités pour dépassements de quotas et des manques à gagner pour lesquels des chiffres étaient avancés, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande en réparation du préjudice financier invoqué, toutes autres dispositions étant maintenues, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-20753
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Réparation d'un préjudice financier né de la perte d'une chance - Décision retenant l'absence de preuve d'autres revenus.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 08 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-20753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20753
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