AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1999) d'avoir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et son ex-époux, dit que l'indivision était redevable envers la mari, au titre de l'apport personnel et des frais d'acquisition de l'immeuble 7, rue Bossuet à Meaux, de la somme de 818 917,49 francs, et, au titre de ses mises de fonds dans l'Institut Coralie, de la somme de 300 000 francs, que la voiture Volkswagen était un bien personnel du mari ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant l'existence d'une donation rémunératoire du mari à la femme ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le mari avait comblé le déficit du fonds de commerce exploité par la femme tandis que cette dernière n'établissait pas que le mari ait bénéficié des prélèvements effectués sur le compte de ce fonds, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant l'existence d'un présent d'usage ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.