La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°00-19583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-19583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...
X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du 11e arrondissement de Paris du 17 janvier 2000 ayant ordonné son remplacement en qualité de tuteur de Mlle Y..., née le 17 février 1970, par l'association Evolène tutelles, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressortait des constatations mêmes de cette

ordonnance qu'au moment de son prononcé, Mlle Y... résidait dans le 17e arrondisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...
X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 23 juin 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du 11e arrondissement de Paris du 17 janvier 2000 ayant ordonné son remplacement en qualité de tuteur de Mlle Y..., née le 17 février 1970, par l'association Evolène tutelles, alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressortait des constatations mêmes de cette ordonnance qu'au moment de son prononcé, Mlle Y... résidait dans le 17e arrondissement, de sorte que le jugement attaqué a violé les articles 1211 et 1243 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du même Code ;

2 / qu'en omettant de rechercher quel était le lieu exact de résidence de Mlle Y... tant au moment de la saisine du juge des tutelles que du prononcé de l'ordonnance, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1211 et 1243 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance, juridiction du second degré à l'égard des deux tribunaux d'instance, ayant statué de la même façon qu'il l'eût fait s'il avait déclaré le juge des tutelles du 11e arrondissement incompétent et retenu la compétence de celui du 17e arrondissement, le moyen n'est pas recevable, faute d'intérêt ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X...
X... reproche encore au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du 17e arrondissement de Paris en date du 22 février 2000 suspendant provisoirement toute visite familiale, sans rechercher quel était l'intérêt de Mlle Y..., de sorte que le tribunal de grande instance aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 393 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motif adopté, s'inspirant de l'intérêt de Mlle Y..., le tribunal de grande instance a relevé que la violence verbale et l'état d'excitation de M. X...
X... et les risques de soustraction de la personne protégée à la mesure d'hospitalisation que justifiait son état excluaient, dans l'immédiat, toute visite familiale ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...
X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19583
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) MAJEURS PROTEGES - Juge des tutelles - Pouvoirs - Suspension de toute visite familiale - Intérêt de la personne protégée - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 393

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), 23 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-19583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19583
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award