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28/01/2003 | FRANCE | N°00-19358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-19358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 785 du Code civil ;

Attendu que l'héritier qui renonce à une succession ne peut être tenu au paiement des dettes en dépendant ;

Attendu que, pour condamner, malgré leur renonciation à la succession de leur père, Jean X..., décédé le 12 juin 1998, les deux filles de son premier mariage, Mlles Jenny et Catherine X..., au paiement de la somme de 24 314,28 francs correspondant à un arriéré de pension alimentaire par l

ui dû à sa seconde épouse, Mme Amavi Y..., dont il avait divorcé par arrêt du 24 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 785 du Code civil ;

Attendu que l'héritier qui renonce à une succession ne peut être tenu au paiement des dettes en dépendant ;

Attendu que, pour condamner, malgré leur renonciation à la succession de leur père, Jean X..., décédé le 12 juin 1998, les deux filles de son premier mariage, Mlles Jenny et Catherine X..., au paiement de la somme de 24 314,28 francs correspondant à un arriéré de pension alimentaire par lui dû à sa seconde épouse, Mme Amavi Y..., dont il avait divorcé par arrêt du 24 octobre 1996, le jugement attaqué retient qu'à la mort du débiteur, la charge de la pension alimentaire passe à ses héritiers et que cette créance ayant un caractère alimentaire, les héritiers ne peuvent se retrancher derrière leur renonciation à la succession pour se dégager de cette obligation ;

Attendu, cependant, que, d'une part, les dispositions de l'article 284 du Code civil, citées par le premier de ces motifs, ne pouvaient en tout état de cause recevoir application, dès lors que le divorce des époux Z... avait été prononcé à leurs torts partagés et non pour rupture de la vie commune ; que, d'autre part, si la renonciation à une succession ne peut avoir pour effet d'exonérer un héritier du paiement des dettes liées à l'exécution de son devoir de secours envers ses ascendants, Mlles Jenny et Catherine X..., n'étant astreintes à aucune obligation alimentaire envers Mme Y..., ne sauraient être personnellement tenues au paiement des dettes de leur père à son égard, lesquelles se trouvaient comprises dans le passif de la succession à laquelle elles avaient renoncé ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19358
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Renonciation - Effet - Effet à l'égard d'une dette alimentaire due par le de cujus à sa second épouse.


Références :

Code civil 785

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-19358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19358
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