AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en anexe au présent arrêt :
Attendu que la CRCAM Pyrénées-Gascogne a consenti en 1992 un prêt à la société Jardi Beard Clause ; que celle-ci ayant décidé de rembourser ce prêt par anticipation, la banque lui a demandé le paiement des indemnités financières prévues en ce cas ; que la société Jardi Bearn Clause s'est opposée au paiement de ces indemnités et a assigné la banque en nullité de la clause prévoyant cette indemnité ;
qu'elle fait grief à l'arrêt (Pau, 18 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande ;
Attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et seule étant prohibée par l'article 1174 du Code civil la condition soumise à l'entier pouvoir de celui qui s'oblige, la cour d'appel, en ce qu'elle a débouté la société Jardi Bearn Clause de sa demande fondée sur les dispositions de ces articles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jardi Bearn Clause aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.