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28/01/2003 | FRANCE | N°00-19033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-19033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en anexe au présent arrêt :

Attendu que la CRCAM Pyrénées-Gascogne a consenti en 1992 un prêt à la société Jardi Beard Clause ; que celle-ci ayant décidé de rembourser ce prêt par anticipation, la banque lui a demandé le paiement des indemnités financières prévues en ce cas ; que la société Jardi Bearn Clause s'est opposée au paiement de ces indemnités et a a

ssigné la banque en nullité de la clause prévoyant cette indemnité ;

qu'elle fait grief...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en anexe au présent arrêt :

Attendu que la CRCAM Pyrénées-Gascogne a consenti en 1992 un prêt à la société Jardi Beard Clause ; que celle-ci ayant décidé de rembourser ce prêt par anticipation, la banque lui a demandé le paiement des indemnités financières prévues en ce cas ; que la société Jardi Bearn Clause s'est opposée au paiement de ces indemnités et a assigné la banque en nullité de la clause prévoyant cette indemnité ;

qu'elle fait grief à l'arrêt (Pau, 18 mai 2000) de l'avoir déboutée de sa demande ;

Attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et seule étant prohibée par l'article 1174 du Code civil la condition soumise à l'entier pouvoir de celui qui s'oblige, la cour d'appel, en ce qu'elle a débouté la société Jardi Bearn Clause de sa demande fondée sur les dispositions de ces articles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jardi Bearn Clause aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19033
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre civile, section 1), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-19033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19033
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