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28/01/2003 | FRANCE | N°00-19026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 00-19026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 juin 2000), que la société Esso SAF (société Esso) a conclu le 31 janvier 1992 avec la société BRD, créée par les époux X..., un contrat pour l'exploitation d'une station-service sous forme de location-gérance pour des activités de vente de lubrifiants et de services accessoires à la station, et de mandat pour la distribution des carburants, pour une durée de trois ans ;

que l'exploitation s'est

révélée déficitaire ; qu'après avoir versé des commissions exceptionnelles pour un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 juin 2000), que la société Esso SAF (société Esso) a conclu le 31 janvier 1992 avec la société BRD, créée par les époux X..., un contrat pour l'exploitation d'une station-service sous forme de location-gérance pour des activités de vente de lubrifiants et de services accessoires à la station, et de mandat pour la distribution des carburants, pour une durée de trois ans ;

que l'exploitation s'est révélée déficitaire ; qu'après avoir versé des commissions exceptionnelles pour un total de 224 000 francs, la société Esso a déclaré mettre fin au contrat le 1er février 1994 en se prévalant des accords interprofessionnels, qui autorisent chacune des parties à résilier le premier contrat concernant un nouvel exploitant à la fin de la seconde année, et a assigné la société BRD en paiement du solde des sommes dues au titre du contrat, du compte de fin de mandat-gérance et du cautionnement donné par la compagnie ICD ; que la société BRD a soulevé la nullité du contrat pour indétermination du prix des lubrifiants et des obligations de chacune des parties, et, subsidiairement, en application de la loi Doubin, elle a sollicité la couverture des pertes d'exploitation ; que M. Y..., liquidateur amiable de la société BRD, est intervenu volontairement à la cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu la société BRD, représentée par son liquidateur amiable, et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de la société BRD représentant les déficits cumulés des années 1992, 1993 et 1994, sur le fondement de l'article 2000 du Code civil, alors, selon le moyen :

1 ) que les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles sont couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant ; qu'en écartant la demande d'indemnisation formée par la société BRD des pertes subies à l'occasion de sa gestion et ayant pour origine la distribution des carburants dont la maîtrise avait été conservée par la société Esso qui, en sa qualité de mandant, fixait elle-même les prix de vente au détail des carburants au motif inopérant que, par la clause 4-5 du contrat, les parties étaient convenues de déroger expressément aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

2 ) que le mandant doit indemniser le mandataire de toutes les pertes, sans distinction, essuyées par le mandataire dans la gestion du mandat ou à l'occasion de cette gestion, sauf imprudence de sa part ;

qu'en subordonnant l'indemnisation des pertes subies par la société mandataire à la preuve, mise à sa charge, soit d'un refus déloyal de la société Esso de poursuivre la couverture des pertes acceptée la première année, soit d'une politique discriminatoire de la société Esso à son égard en vue de favoriser une autre station-service dans la même zone de chalandise, au lieu de rechercher exclusivement si la société Esso rapportait la preuve d'une quelconque imprudence de la société BRD à l'origine des pertes, la cour d'appel a violé l'article 2000 du Code civil ;

3 ) que le mandant doit indemniser les pertes subies par le mandataire pendant la durée intégrale du mandat ; que, par ailleurs, les dispositions particulières d'un contrat dérogeant aux règles générales, l'emportent sur ces dernières ; qu'en l'espèce, les dispositions particulières du contrat stipulaient une durée déterminée de trois ans à compter du 1erfévrier 1992 ; qu'en outre, il ressort d'autres motifs de l'arrêt que la société Esso, après avoir cru pouvoir résilier le contrat par anticipation pour le 1er février 1994 en application des accords interprofessionnels, a repris ses livraisons et que, le 31 décembre 1994, le contrat a finalement été résilié par les parties avec un mois d'anticipation sur le terme contractuel stipulé par les conditions particulières ; que dès lors, en limitant, par confirmation du jugement entrepris, la durée du mandat à une période de deux ans -31 janvier 1992 au 1er février 1994- au motif que la société Esso avait pu résilier par anticipation le contrat avec effet au 1er février 1994, en application des accords interprofessionnels auxquels se référaient les conditions générales du contrat, ouvrant une faculté de résiliation unilatérale à la fin de la seconde année moyennant un préavis de trois mois, sans rechercher, ainsi que le sollicitait la société BRD dans ses conclusions d'appel, si la société Esso ne devait pas couvrir les pertes d'exploitation subies durant les exercices 1992, 1993 et 1994, jusqu'au 31 décembre 1994, date de la résiliation anticipée d'un mois par rapport au terme stipulé par les conditions particulières du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134 et 2000 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les parties ont d'un côté expressément écarté l'application de l'article 2000 du Code civil et, de l'autre, expressément visé les accords interprofessionnels qui suggèrent aux compagnies pétrolières de trouver des solutions qui permettent un équilibre économique dans l'intérêt commun des parties sans leur imposer la couverture systématique des pertes d'exploitation des locataire-gérants mandants ; qu'il retient qu'il incombe dès lors à la société BRD de prouver que la société Esso aurait agi avec déloyauté en refusant de poursuivre ses libéralités, ce qui permettrait d'écarter l'application de l'article 4-5 du contrat ; qu'il retient enfin que les accords interprofessionnels permettent une résiliation contractuelle anticipée au terme de la seconde année, dont la société Esso a fait régulièrement usage, acceptant seulement par la suite la poursuite de l'activité jusqu'à ce que la justice ait tranché le litige ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la société BRD ne prouve pas que les pertes avaient pour seule origine les prix pratiqués par la société Esso, ayant elle-même fait état d'un différend coûteux qui l'a opposée à l'installateur de la station de levage ou encore la nécessité de s'approvisionner temporairement à des tarifs majorés ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société BRD, représentée par son liquidateur amiable, et les époux X..., en qualité de cautions, reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 470 377, 94 francs, à concurrence de 72 377,94 francs à la société Esso et à concurrence de 398 000 francs à la société de caution ICD, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient que le mandataire chargé de vendre des produits pour le compte de son mandant est tenu de restituer à celui-ci les recettes encaissées pour son compte tandis que les pertes éventuelles de produits, intervenues sans faute du distributeur doivent rester à la charge du mandant ; qu'ils précisaient qu'en l'espèce, le solde réclamé par la société Esso ou la société ICD, société de caution subrogée dans les droits de la société Esso, ne correspondaient pas aux seules recettes mais, pour une partie non négligeable, à la valeur de carburants disparus par l'effet de leurs propriétés physiques à la suite de leur livraison dans des conditions ne permettant pas de contrôler leur qualité réelle, en l'absence des informations nécessaires qu'aurait dû fournir la société Esso ; que la cour d'appel a condamné solidairement la société BRD, ainsi que M et Mme X... en qualité de cautions, à payer l'intégralité des sommes réclamées par ces sociétés, sans répondre à ce moyen déterminant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la convention, qui prévoit dans son article 4-5, une commission forfaitaire couvrant rémunération et frais, déroge expressément aux dispositions d'ordre privé de l'article 2000 du Code civil ; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches:

Attendu que la société BRD représentée par son liquidateur amiable et les époux X... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat fondée sur la loi Doubin, et, à titre subsidiaire, sur le dol, alors, selon le moyen,

1 ) que l'obligation d'information préalable prévue par la loi Doubin s'applique à tout contrat stipulant les obligations prévues par cette loi, d'une part la mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne en vue de l'exercice d'une activité, d'autre part un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de cette activité ; qu'en l'espèce, le contrat de mandat et location-gérance indivisible stipulait que la société Esso mettait à la disposition de la société BRD un fonds de commerce comprenant, notamment, la marque Esso et l'enseigne Esso et que la société BRD s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Esso pour la totalité des carburants vendus en son nom et pour son compte ainsi que pour la totalité des lubrifiants utilisés dans la station-service ; qu'en énonçant que le mandat retirait à la société BRD "l'indépendance" nécessaire pour que le contrat entre dans le champ d'application de la loi susvisée ou que "le mandat échappait par nature à toute notion d'exclusivité", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les clauses du contrat indivisible de mandat et de location-gérance stipulaient les obligations prévues par la loi dont, notamment une quasi exclusivité de fourniture en produits pétroliers de marque Esso, commercialisés sous cette marque et sous l'enseigne Esso, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenue article L. 330-3 du Code de commerce ;

2 ) que c'est à la personne qui met à la disposition d'une autre, un nom commercial, une marque ou une enseigne, en contrepartie d'un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice d'une activité, d'établir qu'elle a satisfait à son obligation légale d'information préalable relative, notamment, à l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives du marché concerné ; qu'en énonçant que les époux X... ne prouvaient pas que leurs signatures auraient été recueillies avec précipitation, sans qu'ils aient eu le loisir de négocier et d'étudier la situation contractuelle et financière de la station, sans rechercher, comme elle y était invitée si la société Esso établissait avoir rempli son obligation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, devenue article L. 330-3 du Code de commerce ;

3 ) qu'à l'appui du dol invoqué dans ses conclusions d'appel, la société BRD produisait des extraits d'information concernant son prédécesseur, la société GPM, que ses gérants s'étaient procurés en 1993 auprès de Greftel, après avoir découvert l'importance des pertes subies à l'occasion de la gestion du mandat pour la distribution des carburants, et faisant ressortir que la société GPM avait connu des difficultés comparables en dépit de subventions s'élevant à 243 000 francs pour l'exercice de 1991, ce que la société Esso avait dissimulé lors de la conclusion du contrat litigieux , en 1992 ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a dès lors entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les manquements à l'obligation d'information n'entraînent la nullité de la convention qu'en cas de vices du consentement ; que l'arrêt retient que la société BRD et ses gérants, qui avaient tout loisir de recueillir auprès de leur prédécesseur les informations nécessaires sur l'économie du commerce qu'ils reprenaient et qui, professionnels venus d'Annecy, ne pouvaient ignorer l'existence et le contenu des accords interprofessionnels publiés dans toutes les revues spécialisées, ne prouvent pas que leur consentement ait été surpris par fraude ou réticence de la société Esso ni que leurs signatures auraient été recueillies avec précipitation, sans qu'ils aient eu le loisir de négocier et d'étudier la situation contractuelle et financière de la station pendant le délai préalable suggéré par les accords interprofessionnels ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche de mandée en l'absence de vice du consentement, ni de s'expliquer sur des documents produits sans commentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BRD et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Esso SAF et à la société ICD la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19026
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Station-service en location-gérance - Accords interprofessionnels.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), 16 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-19026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19026
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