AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Nemours, créancier de M. et Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu, a, pour obtenir paiement, fait notifier des avis à tiers détenteur à deux établissements bancaires :
le Crédit commercial de France et la Société générale ; que M. et Mme X... ont saisi, chacun, le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des avis à tiers détenteur ; que, par deux jugements du 17 novembre 1997, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée des avis à tiers détenteur qu'il a déclarés irréguliers pour n'avoir pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier a fait appel de ces décisions ;
Attendu que pour confirmer celles-ci et donner mainlevée des avis à tiers détenteur délivrés par le trésorier principal de Nemours, la cour d'appel, qui a joint les deux procédures dont elle était saisie, énonce que l'envoi de la lettre de rappel constitue une formalité obligatoire, et, que le trésorier principal n'établit nullement que l'avis à tiers détenteur soit une procédure d'exécution qui ne donne lieu à aucun frais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1912 du Code général des impôts, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 1.800 euros au trésorier principal de Nemours-Bourron-Marlotte, et rejette la demande de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.