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28/01/2003 | FRANCE | N°00-18901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-18901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 et1134 du code civil ;

Attendu que le 19 novembre 1996, la Caisse de Crédit mutuel a consenti à M. X... et à son amie Mme Y... un prêt de 300 000 francs destiné à financer la société AGC Création dont M. X... avait été le créateur et dont Mme Y... était la gérante ;

que la banque a demandé le remboursement de ce prêt à M. X... qui a invoqué la responsabilité de la banque

dans l'octroi de ce prêt ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt const...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 et1134 du code civil ;

Attendu que le 19 novembre 1996, la Caisse de Crédit mutuel a consenti à M. X... et à son amie Mme Y... un prêt de 300 000 francs destiné à financer la société AGC Création dont M. X... avait été le créateur et dont Mme Y... était la gérante ;

que la banque a demandé le remboursement de ce prêt à M. X... qui a invoqué la responsabilité de la banque dans l'octroi de ce prêt ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt constate que la société était " au bord du gouffre" et retient que la banque ne pouvait pour éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif à la poursuite de l'activité sociale pouvant préjudicier aux créanciers de cette dernière, qu'inviter les gérants de cette société à effectuer eux-mêmes les apports nécessaires à la reprise par un tiers ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque avait une parfaite connaissance de la situation obérée de la société destinataire des fonds au jour du prêt , la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ni la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de La Flèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18901
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Dol - Connaissance de la situation obérée de l'emprunteur au jour du prêt.


Références :

Code civil 1116 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile B), 22 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-18901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18901
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