AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1116 et1134 du code civil ;
Attendu que le 19 novembre 1996, la Caisse de Crédit mutuel a consenti à M. X... et à son amie Mme Y... un prêt de 300 000 francs destiné à financer la société AGC Création dont M. X... avait été le créateur et dont Mme Y... était la gérante ;
que la banque a demandé le remboursement de ce prêt à M. X... qui a invoqué la responsabilité de la banque dans l'octroi de ce prêt ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt constate que la société était " au bord du gouffre" et retient que la banque ne pouvait pour éviter le risque de se voir reprocher un soutien abusif à la poursuite de l'activité sociale pouvant préjudicier aux créanciers de cette dernière, qu'inviter les gérants de cette société à effectuer eux-mêmes les apports nécessaires à la reprise par un tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque avait une parfaite connaissance de la situation obérée de la société destinataire des fonds au jour du prêt , la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ni la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de La Flèche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.