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28/01/2003 | FRANCE | N°00-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 00-18865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 18e arrondissement de Paris 2e division, créancier de M. Xia X..., a, pour obtenir paiement, fait notifier des avis à tiers détenteur à l'encontre de ce dernier ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulatio

n de ceux-ci ; que, par jugement du 19 janvier 1999, le juge de l'exécution a annulé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 18e arrondissement de Paris 2e division, créancier de M. Xia X..., a, pour obtenir paiement, fait notifier des avis à tiers détenteur à l'encontre de ce dernier ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ceux-ci ; que, par jugement du 19 janvier 1999, le juge de l'exécution a annulé les avis à tiers détenteur pour n'avoir pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour confirmer celle-ci, la cour d'appel énonce que le trésorier ne justifie pas de l'envoi d'une lettre de rappel, alors que l'avis à tiers détenteur, quand il vise au recouvrement de l'impôt lui-même, fait partie des actes de poursuites donnant lieu à des frais ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1912 du Code général des impôts, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal du 18e arrondissement de Paris, 2e section et rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18865
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Frais (non).


Références :

CGI 1912
Livre des procédures fiscales L255

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-18865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18865
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