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28/01/2003 | FRANCE | N°00-18738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-18738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par testament olographe du 27 décembre 1988, Marie X..., née le 14 octobre 1913, a institué M. Y... son légataire universel ; que, par testament authentique reçu le 25 octobre 1990, elle a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué sa soeur, Colette X..., pour légataire universelle ; que, par acte du même jour, elle a donné à celle-ci pouvoir "de faire tous actes d'administration et d'aliénation... sans autre limitation que les emp

runts..." ; que, le 26 octobre 1990, le juge des tutelles a ouvert la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par testament olographe du 27 décembre 1988, Marie X..., née le 14 octobre 1913, a institué M. Y... son légataire universel ; que, par testament authentique reçu le 25 octobre 1990, elle a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures et institué sa soeur, Colette X..., pour légataire universelle ; que, par acte du même jour, elle a donné à celle-ci pouvoir "de faire tous actes d'administration et d'aliénation... sans autre limitation que les emprunts..." ; que, le 26 octobre 1990, le juge des tutelles a ouvert la procédure de mise sous tutelle au vu d'un certificat médical, établi le 10 octobre 1990, duquel il résultait que Marie X... avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ;

que, par ordonnance du 29 octobre 1990, le juge des tutelles a placé Marie X... sous la sauvegarde de justice et révoqué le mandat donné à sa soeur dont le recours formé contre cette décision a été rejeté ; que, placée sous tutelle le 14 décembre 1991, Marie X... est décédée le 11 août 1992 ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 5 janvier 1999, pourvoi n° 96-18.496), a prononcé la nullité du testament du 25 octobre 1990 et dit que le testament olographe du 27 décembre 1988 en faveur de M. Y... recevrait son plein et entier effet ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Colette X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'il ressort des constatations des juges du fond que M. Y... n'avait ni la qualité de tuteur, ni celle d'héritier de Marie X... ; que, dès lors, en s'abstenant de relever d'office le défaut de qualité à agir de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 503 du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen tel qu'il est présentement invoqué est irrecevable, l'arrêt du 5 janvier 1999 ayant implicitement, mais nécessairement admis la qualité pour agir de M. Y... ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que Mme Colette X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du testament du 25 octobre 1990, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel, si Marie X... était, au moment de la rédaction du testament, en possession de toutes ses facultés intellectuelles et si les causes qui avaient justifié son placement sous tutelle un an plus tard justifiaient l'annulation du testament, et en se bornant à retenir que "le caractère authentique du testament qui, selon l'intimée, établirait que la testatrice était saine d'esprit, est sans emport dès lors que l'article 503 n'exige pas que soit rapportée la preuve d'une insanité d'esprit au moment de l'acte", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que, pour qu'un acte fait par une personne ultérieurement placée sous le régime de la tutelle puisse être annulé sur le fondement de l'article 503 du Code civil, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit au moment de l'acte ; qu'il suffit que la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé notoirement à l'époque où l'acte a été fait ; que la cour d'appel a souverainement estimé, en se fondant notamment sur l'avis du médecin-expert commis lors de la procédure de tutelle, que cette condition était remplie en l'espèce ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18738
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Ouverture - Actes antérieurs - Nullité - Condition - Existence, au moment de l'acte, de la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle.


Références :

Code civil 503

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-18738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18738
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