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28/01/2003 | FRANCE | N°00-18197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-18197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte sous seing privé du 18 février 1992, la SCI Barth a cédé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre (la Caisse d'épargne) les créances qu'elle détenait contre les locataires de deux immeubles lui appartenant ; qu'il était stipulé à l'acte que "MM. X... et Y..., huissiers de justice, sont mandatés pour assurer le recouvrement de l'ensemble des loyers susénoncés, qu'en professionnels diligents, ils prendront, s

i besoin est, sur instruction du cédant, toutes mesures opportunes" ; que la Caiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte sous seing privé du 18 février 1992, la SCI Barth a cédé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre (la Caisse d'épargne) les créances qu'elle détenait contre les locataires de deux immeubles lui appartenant ; qu'il était stipulé à l'acte que "MM. X... et Y..., huissiers de justice, sont mandatés pour assurer le recouvrement de l'ensemble des loyers susénoncés, qu'en professionnels diligents, ils prendront, si besoin est, sur instruction du cédant, toutes mesures opportunes" ; que la Caisse d'épargne n'ayant perçu que la créance de loyers, diminuée du montant des charges, elle a assigné la SCP d'huissiers X... et Y... en responsabilité ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2000) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la SCP d'huissiers avait mandat de percevoir les loyers ainsi que les charges qui devraient être reversées au propriétaire, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession de créances ;

Mais attendu que, procédant à l'interprétation de l'acte, du 18 février 1992, rendu nécessaire par son imprécision, la cour d'appel a souverainement décidé, par une recherche de la commune intention des parties, que celles-ci, et notamment la Caisse d'épargne, avaient reconduit d'un commun accord entre elles, le mandat de gestion que la SCP X... et Y... possédait antérieurement à l'acte de cession de créance, qui comprenait la perception des loyers ainsi que des charges qui devaient être reversées au propriétaire ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18197
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-18197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18197
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