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28/01/2003 | FRANCE | N°00-17712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-17712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X..., qui avait été placé sous curatelle le 29 novembre 1995, est décédé le 22 juillet 1996 à l'âge de 92 ans, en laissant un testament olographe daté du 22 juillet 1995, aux termes duquel il instituait son aide-ménagère, Mme Y..., légataire universelle ;

que sur la demande de ses neveux, les consorts X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 15 mai 2000) a prononcé l'annulation de ce testament en retenant l'insanité d'esprit du testateur ;



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean X..., qui avait été placé sous curatelle le 29 novembre 1995, est décédé le 22 juillet 1996 à l'âge de 92 ans, en laissant un testament olographe daté du 22 juillet 1995, aux termes duquel il instituait son aide-ménagère, Mme Y..., légataire universelle ;

que sur la demande de ses neveux, les consorts X..., l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 15 mai 2000) a prononcé l'annulation de ce testament en retenant l'insanité d'esprit du testateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 513 du Code civil admet que l'altération des facultés de la personne en curatelle ne l'empêche pas de tester, et les dispositions de l'article 503 du Code civil qui permettent d'annuler certains actes antérieurs à la tutelle ne peuvent être étendus à la curatelle ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur les constatations médicales, sur le fondement desquelles la curatelle de M. X... avait été ouverte, pour en déduire que celui-ci était atteint d'une insanité d'esprit au moment du testament litigieux, sans violer les articles 901, 513, 503 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, si l'article 513 du Code civil reconnaît à la personne en curatelle la faculté de tester, ce même texte réserve expressément la faculté de faire application des dispositions de l'article 901, aux termes desquelles "pour faire un testament, il faut être sain d'esprit" ; qu'ayant relevé, au vu de pièces régulièrement versées aux débats et contradictoirement débattues, que M. X... tenait des propos confus et incohérents lors de ses auditions à l'époque de la rédaction du testament, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il ne disposait pas de la faculté de discernement requise pour l'établissement d'un testament valable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être liée par le choix de la mesure de protection décidée dans le cadre d'une instance distincte ;

Et sur les deux autres branches du moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

2 ) qu'en décidant qu'il était aberrant de déshériter ses petits neveux au profit de sa femme de ménage engagée depuis dix ans et que cela révélait nécessairement l'insanité d'esprit du testateur, la cour d'appel a porté atteinte à la liberté de tester de M. X..., violant ainsi les articles 895 et 902 du Code civil ;

3 ) qu'en relevant que "tout amène à penser que M. X..., vieillard fragilisé mentalement, a fait l'objet d'une manipulation permettant à des aigrefins de dernière heure ce qu'on peut qualifier d'enrichissement sans cause", mais sans constater concrètement aucune manoeuvre de la part de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que ces griefs sont inopérants, dès lors qu'ils ne portent que sur des observations surabondantes de la cour d'appel, qui, sans se fonder sur l'article 1116 du Code civil, a justifié sa décision par l'insanité d'esprit du testateur, qu'elle a souverainement apprécié, en relevant le caractère inconsidéré du brusque changement d'avis de Jean X... sur les bénéficiaires de sa succession à une période coïncidant avec l'altération de ses facultés mentales ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17712
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la première branche) TESTAMENT - Capacité du testateur - Insanité d'esprit - Testateur placé en curatelle.


Références :

Code civil 513 et 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 15 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-17712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17712
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