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28/01/2003 | FRANCE | N°00-17545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-17545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chaine thermale du soleil de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé à l'encontre de M. X... et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civile ;

Attendu que la société Chaîne thermale du soleil a mis à la disposition, de M. Y... les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession de médecin suivant convention de mars 1990 ; que cette convention a été résiliée le 12 février 1992 ; que la société

Chaîne thermale du soleil a été condamnée, en application de l'article 12 de la convention, à paye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chaine thermale du soleil de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé à l'encontre de M. X... et Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civile ;

Attendu que la société Chaîne thermale du soleil a mis à la disposition, de M. Y... les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession de médecin suivant convention de mars 1990 ; que cette convention a été résiliée le 12 février 1992 ; que la société Chaîne thermale du soleil a été condamnée, en application de l'article 12 de la convention, à payer à M. Y... la somme de 199 000 francs à titre d'indemnité contractuelle de résiliation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si selon l'article 14 de la convention dont elle a évoqué les termes, M. Y... n'avait droit à aucune indemnité dès lors que son contrat avait été résilié au cours des deux premières années suivant son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17545
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre section D), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-17545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17545
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