AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Chaine thermale du soleil de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé à l'encontre de M. X... et Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civile ;
Attendu que la société Chaîne thermale du soleil a mis à la disposition, de M. Y... les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession de médecin suivant convention de mars 1990 ; que cette convention a été résiliée le 12 février 1992 ; que la société Chaîne thermale du soleil a été condamnée, en application de l'article 12 de la convention, à payer à M. Y... la somme de 199 000 francs à titre d'indemnité contractuelle de résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si selon l'article 14 de la convention dont elle a évoqué les termes, M. Y... n'avait droit à aucune indemnité dès lors que son contrat avait été résilié au cours des deux premières années suivant son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.