AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 2 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir confirmé le jugement du 29 juin 1993 ;
Attendu que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et ne tend dans les deux autres qu'à réinstaurer devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.