AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir obtenu la condamnation de son ex-mari, M. X..., à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 francs dans le cadre de la liquidation de leur communauté, Mme Y... a fait procéder à la saisie de divers objets mobiliers à son domicile ; que M. X... a contesté la validité de cette mesure, en soutenant que les biens saisis appartenaient à sa seconde épouse, Mme Z..., ou constituaient des biens successoraux en indivision avec ses frère et soeur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 mars 2000) l'a débouté de sa demande de mainlevée, en précisant toutefois que les biens dont Mme Z... justifierait être propriétaire seraient distraits de la saisie ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le créancier personnel d'un époux ne peut poursuivre son paiement que sur les biens propres et les revenus de son débiteur, et ne peut saisir les biens de la communauté que lorsque le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié ; que dès lors, en validant la saisie pratiquée par Mme Y... sur divers meubles de la communauté Garson-Houlie, alors qu'elle procédait d'une dette personnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1410 et 1411 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... produit au soutien de son pourvoi un exemplaire de son contrat de mariage établissant qu'il a épousé Mme Z... sous le régime de la séparation de biens, ainsi qu'il l'avait déclaré à l'huissier saisissant ; d'où il suit que le moyen, invoquant des textes inapplicables en l'espèce, est dépourvu de fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.