La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2003 | FRANCE | N°00-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-16543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., né le 28 juin 1931 à Téhéran de Marguerite Y..., née en France, et de Esmail X..., de nationalité iranienne, son époux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 février 2000) d'avoir dit qu'il n'était pas français, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que, né d'une mère de nationalité française d'origine, il ne pouvait pas invoquer les dispositions du décret-loi du

12 novembre 1938, intervenu durant sa minorité, la cour d'appel a violé l'article 17-1 du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., né le 28 juin 1931 à Téhéran de Marguerite Y..., née en France, et de Esmail X..., de nationalité iranienne, son époux, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 février 2000) d'avoir dit qu'il n'était pas français, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que, né d'une mère de nationalité française d'origine, il ne pouvait pas invoquer les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938, intervenu durant sa minorité, la cour d'appel a violé l'article 17-1 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer que le mariage d'une femme française avec un iranien entraînait nécessairement l'acquisition de la nationalité iranienne sans préciser s'il entraînait la perte de la nationalité d'origine, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient fixé leur premier domicile conjugal en Iran et que la Française qui épousait un Iranien acquérait nécessairement la nationalité iranienne ; qu'elle en a exactement déduit que, par application de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 10 août 1927, Marguerite Y... avait perdu la nationalité française à la date de son mariage, le 1er janvier 1929, et que son fils ne pouvait invoquer les dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938, l'acquisition et la perte de la nationalité française étant régies, selon l'article 17-2 du Code civil, par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets, en l'espèce la loi du 10 août 1927 en vigueur au temps du mariage des époux X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16543
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition ou perte - Loi applicable - Loi en vigueur au temps du mariage des parents du requérant.


Références :

Code civil 17-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section C), 03 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-16543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award