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28/01/2003 | FRANCE | N°00-16294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-16294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi principal formé par MM. Jérôme et Jean-Louis X... et Mmes Y..., veuve Gérard X... et Z..., épouse A... et sur le pourvoi provoqué formé par Mme B..., veuve Antoine X..., qui est identique :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 2000) d'avoir dit que Roger C... avait institué Jean X... légataire particulier de sa collection de tableaux par lettre missive du 16

mars 1951 et rejeté en conséquence la demande en partage de la succession de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches du pourvoi principal formé par MM. Jérôme et Jean-Louis X... et Mmes Y..., veuve Gérard X... et Z..., épouse A... et sur le pourvoi provoqué formé par Mme B..., veuve Antoine X..., qui est identique :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mars 2000) d'avoir dit que Roger C... avait institué Jean X... légataire particulier de sa collection de tableaux par lettre missive du 16 mars 1951 et rejeté en conséquence la demande en partage de la succession de Françoise X..., 1) par une dénaturation de cet écrit, 2) moyennant la violation de l'article 1035 du Code civil, 3) au prix d'un défaut de base légale au regard de l'article 1014 du même Code, 4) en dénaturant les termes du litige ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer l'écrit litigieux ni violer le texte invoqué à la deuxième branche du moyen, que les juges du fond, appréciant souverainement la portée de l'écrit litigieux et recherchant la volonté du testateur, ont estimé que cet écrit contenait des dispositions testamentaires par lesquelles Roger C... exprimait sa volonté de léguer à son neveu Jean X..., fils de sa soeur Françoise, sa collection de tableaux ; qu'ensuite, en relevant que cette dernière, qui en avait seule la charge, avait délivré à son fils Jean le legs consenti par le défunt, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, en ce qu'elle est critiquée par la troisième branche du moyen ; qu'enfin, les demandeurs, ayant contesté le legs de la collection de Roger C..., pour en déduire que son objet faisait partie de la succession de Françoise X..., la cour d'appel, en rejetant la demande en partage de cette succession au motif qu'ils ne soutenaient pas que d'autres biens en dépendraient, n'a pas dénaturé les termes du litige ; d'où il suit que les griefs des pourvois, qui ne peuvent être accueillis en leurs deux premières branches, ne sont pas fondés en leurs deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Jérôme et Jean-Louis X... et Mmes Y..., A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16294
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-16294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16294
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