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28/01/2003 | FRANCE | N°00-15908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-15908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;

Attendu que M. Claude Z... a donné à M. A..., commissaire-priseur, par l'intermédiaire de son père Oscar Z..., depuis lors décédé, un ordre d'achat par téléphone du tableau du peintre Steinlen, dénommé "Elégantes", au vu des mentions du catalogue ; que, le 13 février 1994, M. Claude Z... a été déclaré adjudicataire, en son absence ; que se plaignant de défauts découverts à la rÃ

©ception du tableau, les consorts Z... ont assigné M. A... puis M. X..., dénoncé par le com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;

Attendu que M. Claude Z... a donné à M. A..., commissaire-priseur, par l'intermédiaire de son père Oscar Z..., depuis lors décédé, un ordre d'achat par téléphone du tableau du peintre Steinlen, dénommé "Elégantes", au vu des mentions du catalogue ; que, le 13 février 1994, M. Claude Z... a été déclaré adjudicataire, en son absence ; que se plaignant de défauts découverts à la réception du tableau, les consorts Z... ont assigné M. A... puis M. X..., dénoncé par le commissaire-priseur comme étant le vendeur ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z..., tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant relevé que M. A... avait indiqué le nom du vendeur, au cours de la procédure, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que le commissaire-priseur ne pouvait plus être considéré comme vendeur apparent, tenu à garantie des vices cachés ; que le grief ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le tableau vendu présentait à la livraison des détériorations et des ajouts faits de manière grossière en altérant la qualité ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié le prononcé de la résolution de la vente d'une chose non conforme à sa description, peu important qu'elle ait qualifié ces défauts de vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle de M. Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15908
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re section), 23 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-15908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15908
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