AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;
Attendu que M. Claude Z... a donné à M. A..., commissaire-priseur, par l'intermédiaire de son père Oscar Z..., depuis lors décédé, un ordre d'achat par téléphone du tableau du peintre Steinlen, dénommé "Elégantes", au vu des mentions du catalogue ; que, le 13 février 1994, M. Claude Z... a été déclaré adjudicataire, en son absence ; que se plaignant de défauts découverts à la réception du tableau, les consorts Z... ont assigné M. A... puis M. X..., dénoncé par le commissaire-priseur comme étant le vendeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Z..., tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant relevé que M. A... avait indiqué le nom du vendeur, au cours de la procédure, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que le commissaire-priseur ne pouvait plus être considéré comme vendeur apparent, tenu à garantie des vices cachés ; que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le tableau vendu présentait à la livraison des détériorations et des ajouts faits de manière grossière en altérant la qualité ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié le prononcé de la résolution de la vente d'une chose non conforme à sa description, peu important qu'elle ait qualifié ces défauts de vices cachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle de M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.