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28/01/2003 | FRANCE | N°00-14114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-14114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par un acte du 17 mai 1989, les actionnaires de la société anonyme Centre chirurgical de Chatou, dont M. Jean-Yves X..., son fils Laurent et sa fille Céline, ont consenti à M. Y... ou à toute personne qu'il désirait se substituer une promesse de cession de la totalité des actions de cette société ; que la convention prévoyait, d'une part, que cette promesse serait caduque à défaut de cession des titres avec paiement dans le délai de 60 jours ; qu'elle stipulait, d'autr

e part, une garantie de passif de la part de M. X... et de son fils ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Par un acte du 17 mai 1989, les actionnaires de la société anonyme Centre chirurgical de Chatou, dont M. Jean-Yves X..., son fils Laurent et sa fille Céline, ont consenti à M. Y... ou à toute personne qu'il désirait se substituer une promesse de cession de la totalité des actions de cette société ; que la convention prévoyait, d'une part, que cette promesse serait caduque à défaut de cession des titres avec paiement dans le délai de 60 jours ; qu'elle stipulait, d'autre part, une garantie de passif de la part de M. X... et de son fils ; que, le 25 juillet 1989, la société Paris Ouest santé (POS), dont M. Y... était le gérant, a acquis la totalité des actions ; que le même jour, un engagement de garantie a été signé entre M. X..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de sa fille Céline et au nom de son fils Laurent, et M. Y..., au profit de ce dernier, à côté du nom duquel figurait la mention manuscrite non paraphée : "gérant de Paris Ouest santé" ; que cet engagement a prévu que si un passif ou une diminution d'actif, inconnu au jour de la cession, mais ayant une cause antérieure à celle-ci, grevant ladite société, se révélait, ce passif nouveau ou cette diminution de l'actif diminuerait la valeur des actions ; que se fondant sur la photocopie de cet engagement et sur l'acte du 17 mai 1989, la société POS a assigné, le 24 décembre 1991, MM. Jean-Yves et Laurent X... en garantie du passif, à la suite de redressements fiscaux subis par la société Centre chirurgical de

Chatou ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2000) d'avoir dit la société Centre chirurgical de Chatou, anciennement dénommée POS, recevable et fondée à agir contre les consorts X... sur le fondement de l'engagement de garantie du 25 juillet 1989, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que l'acte de garantie n'était pas argué de faux et qu'il n'était pas sérieusement contesté que la copie de cet acte produite aux débats soit fidèle à l'original, cependant que les consorts X..., se référant aux conclusions de l'expert, demandaient à la cour de constater que la mention manuscrite indiquant que M. Y... agissait en qualité de "gérant de Paris Ouest santé" n'était pas de la main de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

2 / qu'en reconnaissant à ce document la valeur d'un commencement de preuve par écrit au profit de la société Paris Ouest santé, cependant que la copie faxée ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit qu'au bénéfice de la partie qui y était désignée, à savoir M. Y..., puisqu'il était établi que la mention manuscrite n'émanait pas du signataire de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., auquel la société Centre chirurgical de Chatou opposait l'acte de garantie du 25 juillet 1989, s'est bornée à soutenir que la mention manuscrite "gérant de la POS" apposée à côté du nom de M. Y... ne pouvait pas lui être opposée, sans désavouer, ni sa signature, ni l'authenticité de la copie produite ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 1347 du Code civil, que la cour d'appel, relevant que M. X... avait signé l'engagement de garantie de passif et qu'il ne contestait ni l'authenticité de la copie, ni sa conformité à l'original ce dont il résultait que l'acte émanait de lui-même, a estimé que celle-ci valait comme commencement de preuve par écrit qui, complété par des éléments extrinsèques, faisait preuve de l'engagement de garantie de M. X... au profit de la société POS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit la SARL Centre chirurgical de Chatou recevable et fondée à agir contre les consorts X... sur le fondement de l'engagement de garantie du 17 mai 1989 ;

Attendu que la décision étant légalement justifiée sur le fondement de l'engagement de garantie du 25 juillet 1989, le deuxième moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est inopérant ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné solidairement MM. X... à payer à la société Centre chirurgical de Chatou la somme de 4 579 965 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1991, date de l'assignation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à retenir que "cette société justifie, par la production de ses relevés de comptes et des courriers émanant du trésor public et non sérieusement contestés, s'être acquittée des impositions qui lui ont été réclamées", cependant que le bordereau récapitulatif annexé aux conclusions de ladite société ne faisait état que de trois relevés de comptes faisant apparaître chacun un paiement de 70 776,40 francs (pièces n° 3, 4 et 5) et un seul courrier de la Direction générale des Impôts (pièce n° 14) dont il était fait valoir qu'il était étranger aux redressements constituant l'objet du litige, sans indiquer les autres pièces dont elle déduisait cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se fondant ainsi nécessairement sur des pièces non invoquées par la société Centre chirurgical de Chatou dans ses écritures et dans son bordereau de communication et dont elle ne constate pas qu'elles aient été régulièrement soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la dette de remboursement à un créancier d'une somme qu'il a dû verser à un tiers ne peut produire d'intérêts avant la date de ce versement ; qu'en fixant au 24 décembre 1991 le point de départ des intérêts sans préciser la date des versements faits au trésor public par la société Centre chirurgical de Chatou, dont les propres conclusions ne faisaient état que de versements minimes postérieurs à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu sur les première et deuxième branches, que pour condamner les consorts X... au paiement, la cour d'appel a également relevé que le Tribunal avait justement fixé les sommes dont les consorts X... étaient redevables à l'égard de la société Centre chirurgical de Chatou, au titre de l'engagement de garantie de passif qu'ils avaient souscrits, sauf à y ajouter les pénalités de retard, de sorte que la somme due par les consorts X... s'élevait à 4 579 965 francs ;

que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié sur ce point ; que les griefs qui s'attaquent à des motifs surabondants sont inopérants ;

Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant relevé, à bon droit, que la somme réclamée par la société Centre chirurgical de Chatou était due par les consorts X..., au titre de l'obligation par eux contractée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle produirait intérêts à compter de l'assignation ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Centre chirurgical de Chatou la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14114
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 1), 17 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-14114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14114
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