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28/01/2003 | FRANCE | N°00-13675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-13675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Gérard X... est décédé le 20 décembre 1992 en laissant pour lui succéder, d'une part, sa veuve, Mme Geneviève Y..., qu'il avait épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens et qu'il avait instituée légataire universelle, d'autre part, les quatre enfants de son premier mariage (les consorts X...) ; que les fonds et valeurs se trouvant sur le compte du défunt au Crédit Suisse de Lausanne ayant été retirés par ses enfants le len

demain du décès et transférés sur d'autres comptes ouverts à leurs noms, un ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Gérard X... est décédé le 20 décembre 1992 en laissant pour lui succéder, d'une part, sa veuve, Mme Geneviève Y..., qu'il avait épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens et qu'il avait instituée légataire universelle, d'autre part, les quatre enfants de son premier mariage (les consorts X...) ; que les fonds et valeurs se trouvant sur le compte du défunt au Crédit Suisse de Lausanne ayant été retirés par ses enfants le lendemain du décès et transférés sur d'autres comptes ouverts à leurs noms, un arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 mars 1998 a dit qu'ils devront rapporter à la succession la somme de 760 609 francs suisses ou sa contre-valeur au jour du rapport, ainsi que tous fruits, intérêts et autres avantages produits par cette somme à la date à laquelle elle aura été remise à la succession ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., veuve X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa requête en interprétation, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en estimant que la condamnation des consorts X... à rapporter à la succession la somme de 760 809 francs suisses ainsi que tous les fruits, intérêts et avantages produits par cette somme était dépourvue d'ambiguïté, lorsqu'elle pouvait désigner soit la valeur théorique que le portefeuille mobilier aurait représentée, s'il était demeuré en l'état, soit la somme retirée par les consorts X... de ce portefeuille de titres ainsi que les intérêts effectivement produits par celle-ci, la cour d'appel n'a pas exercé son devoir d'interprétation en violation de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en relevant que la demande d'interprétation ne portait pas sur la contenance éventuelle des "fruits et avantages" visés par l'arrêt, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du même Code ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il résulte du dispositif de son précédent arrêt du 10 mars 1998 qu'elle a fait porter le rapport à la succession non sur le portefeuille de valeurs mobilières, mais sur une somme d'argent déterminée, à savoir celle de 760 609 francs suisses ou sa contre-valeur au jour du rapport, et que les "fruits, intérêts et autres avantages" à rapporter sont ceux effectivement produits par la somme susvisée et non les produits théoriques des valeurs mobilières dans le cas où le portefeuille serait demeuré identique, la cour d'appel a statué, sans encourir le grief de dénaturation, sur la requête dont elle était saisie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme veuve X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire en réparation d'une omission de statuer, alors que, selon le moyen, dans le corps de ses conclusions d'appel, elle sollicitait non seulement la restitution des fonds recelés par les consorts X..., mais encore le rapport des plus values générées par le portefeuille de titres, ce qui constituait une demande distincte de la première ; qu'en se contentant d'ordonner le rapport de la somme de 760 609 francs suisses outre les intérêts produits par celle-ci, l'arrêt du 10 mars 1998 avait omis de se prononcer sur la demande complémentaire relative aux plus-values, de sorte qu'en refusant de réparer cette omission de statuer, la cour d'appel a violé les articles 463 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 10 mars 1998 s'était prononcé sur la nature et l'étendue des restitutions en limitant le rapport aux sommes retirées et à leurs intérêts effectivement produits, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que le surplus de la demande de Mme X... avait été ainsi rejeté, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réparer une prétendue omission de statuer ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., veuve Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... veuve X... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13675
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), 02 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-13675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13675
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