AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que, le 17 octobre 1994, les époux X... ont acquis auprès du Groupement foncier agricole des Plumassières (GFAP) un avion "en l'état où il se trouve" ; qu'en raison de désordres, les époux X... ont assigné, après expertise ordonnée en référé, le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 janvier 2000) a fait droit aux demandes ;
Attendu, sur les première, deuxième et troisième branches, que les clauses d'exclusion de la garantie du vendeur ne sont valables que dans la mesure où ce dernier ignorait l'existence de vices cachés ;
qu'après avoir retenu que l'avion s'était révélé impropre à son usage, la cour d'appel a relevé que le vendeur, qui ne pouvait ignorer l'état de l'appareil et les anomalies qui allaient en découler, en avait néanmoins fourni une description ne correspondant pas à la réalité ; que, par ces seuls motifs, qui caractérisent la mauvaise foi du vendeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, écartant l'application de la clause selon laquelle l'avion était vendu en l'état ;
Et attendu, sur la quatrième branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'expert ne s'est pas fondé que sur les dernières consommations d'huile annoncées par l'acheteur, mais également sur des déductions techniques faites à partir de constatations matérielles sur l'état de dégradation du moteur ; que la critique manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFAP aux dépens ;
Vu l'article700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.