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28/01/2003 | FRANCE | N°00-13084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 00-13084


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Caixa Geral de Depositos de son désistement envers MM. X... et Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Port Franc, qui importait du prêt-à-porter du Portugal, avait comme principal banquier la Caixa Geral de Depositos qui lui a accordé d'importants crédits de janvier 1985 à 1990, en augmentation continuelle

jusqu'en septembre 1988, puis en reflux par la suite ; que la société Port France a été mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Caixa Geral de Depositos de son désistement envers MM. X... et Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Port Franc, qui importait du prêt-à-porter du Portugal, avait comme principal banquier la Caixa Geral de Depositos qui lui a accordé d'importants crédits de janvier 1985 à 1990, en augmentation continuelle jusqu'en septembre 1988, puis en reflux par la suite ; que la société Port France a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, par jugements des 5 et 24 juillet 1990 ; que Mme Z..., désignée en qualité de mandataire-liquidateur, a recherché la responsabilité de la banque pour avoir, par l'octroi de crédits démesurés, maintenu artificiellement en vie la société ;

Attendu que pour dire que la banque avait engagé sa responsabilité en soutenant abusivement la société Port Franc, l'arrêt retient qu'elle a fait montre de légèreté et d'imprudence jusqu'à la fin de l'année 1988, laissé croître démesurément des concours pour la plupart non autorisés, qui n'étaient en rapport ni avec les capitaux propres, ni avec le chiffre d'affaires, ni avec les bénéfices de la société, non justifiés par les besoins de l'exploitation et qui ont servi à financer une perte puis des moins-values latentes, voire à renflouer une autre société, et qu'elle n'a surveillé en temps utile ni les indicateurs élémentaires qualitatifs, ni les indicateurs quantitatifs ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que la banque avait soit pratiqué une politique de crédits ruineux pour la société devant nécessairement provoquer une croissance continue de ses charges financières insupportable pour l'équilibre de la trésorerie ou incompatible avec toute rentabilité, soit apporté un soutien artificiel à une entreprise en situation qu'elle pouvait savoir irrémédiablement compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13084
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-13084


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13084
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