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28/01/2003 | FRANCE | N°00-12976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-12976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 novembre 1999) d'avoir dit que cette décision vaudrait réitération en la forme authentique de l'apport fait à la société Jaloc Associates du domaine "Les Castelets", situé à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de se prononcer sur la loi applicable à l'existence et à la représentation de la sociétÃ

©, ainsi qu'à la validité et à la preuve de l'apport litigieux ;

Mais attendu que, s'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 novembre 1999) d'avoir dit que cette décision vaudrait réitération en la forme authentique de l'apport fait à la société Jaloc Associates du domaine "Les Castelets", situé à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de se prononcer sur la loi applicable à l'existence et à la représentation de la société, ainsi qu'à la validité et à la preuve de l'apport litigieux ;

Mais attendu que, s'agissant de droits disponibles, le juge n'est tenu de mettre en oeuvre la règle de conflit adéquate et d'appliquer le droit étranger qu'elle désigne que dans la mesure où ce droit est expressément invoqué par une partie ; que la cour d'appel a pu se prononcer sur le fondement du droit français pour décider de l'existence d'un apport immobilier de la part de M. X..., les parties ayant fondé leur argumentation sur ce droit, et la référence faite par M. X... à la loi de l'Etat de New-York se limitant à une simple allégation concernant la constitution de la société Jaloc, de laquelle aucune demande n'était déduite ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :

Attendu que ces moyens se heurtent aux constatations et appréciations de la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un apport de la propriété "Les Castelets" par M. X... à la société Jaloc, d'un acte sous seing privé signé par M. X..., corroboré par un certain nombre de circonstances qu'elle a énoncé ; qu'ainsi, sans dénaturation ni violation des règles de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12976
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), 22 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-12976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12976
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