AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Association juridique protection conseil, ès qualités, du désistement de son pourvoi formé contre M. Franck X..., Mme Martine Y... et M. Jean-Louis Z... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'Association juridique protection conseil (AJPC) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) d'avoir condamné Mme Marie A..., dont elle est tutrice, à garantir la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris-Ile-de-France (CRCAM) des conséquences de l'annulation, pour cause d'insanité d'esprit, d'un acte de donation et d'un cautionnement donné à sa fille Dominique B... à l'égard de la CRCAM, prêteur ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre aux conclusions invoquant d'une part la nullité de l'acte de cautionnement pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, d'autre part la faute de la CRCAM qui n'a pas pu se méprendre sur l'état mental de Mme Marie A..., enfin d'avoir violé l'article 489-2 du Code civil et la règle selon laquelle l'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité du contrat n'excluait pas l'action en responsabilité contre le contractant dont la faute a été, en l'espèce, caractérisée ;
Et attendu qu'en reprenant les conclusions de l'expert selon lesquelles Mme Marie A... ne présentait pas, à l'époque de l'acte litigieux,"de troubles graves au niveau de la structure du langage et de la cohérence des propos", la cour d'appel a répondu aux conclusions relatives à la connaissance qu'aurait dû avoir la CRCAM de l'état mental de Mme Marie A..., sans avoir à répondre aux conclusions, inopérantes, visées par la première branche du moyen, qui ne peut donc être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, après l'annulation de la donation consentie à Mme Dominique B..., rejeté la demande de l'AJPC tendant à la condamnation de la donataire à lui rembourser le montant des frais et droits relatif à l'acte annulé, en statuant "en l'état", ce qui signifiait que ce débouté n'était que provisoire, en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mention "en l'état" est sans portée quant à une disposition statuant au fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par un arrêt motivé en fait et en droit, la cour d'appel a rejeté la demande de l'AJPC en paiement d'une indemnité d'occupation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AJPC, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande l'AJPC, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.