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28/01/2003 | FRANCE | N°00-11762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2003, 00-11762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Jannine X..., épouse Y..., de sa reprise d'instance ;

Attendu qu'Antoinette X..., veuve Z..., est décédée le 31 décembre 1991 en laissant comme héritiers un frère, M. Dominique X..., et une nièce, venant aux droits d'une soeur prédécédée, Mme A..., épouse B... ; que M. X... ayant invoqué l'existence d'un testament olographe du 16 janvier 1989, aux termes duquel sa soeur l'instituait légataire universel, Mme B... a contesté l'authenticité de

la signature qui y était apposée ; qu'au vu du rapport déposé le 16 août 1995 par M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Jannine X..., épouse Y..., de sa reprise d'instance ;

Attendu qu'Antoinette X..., veuve Z..., est décédée le 31 décembre 1991 en laissant comme héritiers un frère, M. Dominique X..., et une nièce, venant aux droits d'une soeur prédécédée, Mme A..., épouse B... ; que M. X... ayant invoqué l'existence d'un testament olographe du 16 janvier 1989, aux termes duquel sa soeur l'instituait légataire universel, Mme B... a contesté l'authenticité de la signature qui y était apposée ; qu'au vu du rapport déposé le 16 août 1995 par Mme C..., expert judiciairement commis, l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 7 décembre 1999) a prononcé, sur le fondement de l'article 970 du Code civil, l'annulation du testament invoqué pour n'avoir pas été signé de la main de la testatrice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'il faisait état d'un rapport de contre-expertise établi à sa demande par Mme de Ricci d'Arnoux, qui estimait que "la signature de l'acte présentait les mêmes caractéristiques générales que le texte", de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles il reprochait à l'expert judiciaire d'avoir omis de comparer la signature litigieuse à l'écriture de la testatrice dans le corps de l'acte, la cour d'appel aurait violé les articles 246 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'expert judiciaire avait effectué un travail complet et minutieux en procédant à l'analyse comparative de la pièce de question avec quatorze pièces de comparaison ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises et que le moyen tendant à remettre en cause son appréciation souveraine de l'objectivité et de la valeur de l'avis donné par l'expert judiciaire ne peut être accueilli ;

Sur les trois autres branches du moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du testament, sans prendre en considération le dire du 20 juillet 1994, dans lequel il avait en vain demandé à l'expert d'interroger le notaire sur les circonstances du dépôt du testament litigieux en son étude, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que la recherche préconisée ne rentrait pas dans la mission de l'expert, la cour d'appel a violé les articles 232 et 276 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en énonçant que l'expert n'était pas tenu de répondre à ce dire, dès lors que l'investigation sollicitée n'était pas acceptée par Mme B..., la cour d'appel a violé à nouveau l'article 276 du même Code ;

3 / qu'en retenant que l'expert avait pu s'abstenir d'expliquer pourquoi la testatrice avait déposé de son vivant chez le notaire un testament qui aurait été signé par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1007 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'expert, qui avait régulièrement annexé le dire à son rapport conformément aux prescriptions de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tenu d'y répondre, dès lors qu'il n'avait reçu pour mission que de donner son avis en considération des éléments techniques relevant de son art, la cour d'appel a retenu à bon droit que les circonstances relatives au dépôt du testament chez le notaire étaient sans influence sur la recherche de l'authenticité de la signature litigieuse et que l'avis de l'expert ne pouvait être remis en cause par les déclarations du notaire lors du procès-verbal d'ouverture du testament, dressé le 28 janvier 1992 conformément à l'article 1007 du Code civil, selon lesquelles Mme Z... lui avait confié de son vivant le testament olographe du 16 janvier 1989 pour en assurer la conservation, dès lors qu'il n'était ni soutenu, ni même allégué que le notaire ait assisté à la rédaction du testament ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen tendant à remettre en cause son appréciation souveraine de l'inutilité d'une nouvelle mesure d'instruction ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Jannine Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11762
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 07 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jan. 2003, pourvoi n°00-11762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11762
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