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28/01/2003 | FRANCE | N°00-11109

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2003, 00-11109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance déférée, que la société AZ Corporations a assigné en référé l'Union des groupemetns d'achats publics (UGAP) en paiement d'une provision de 8 284,24 francs correspondant au solde d'une facture du 1er mars 1998 et à une facture de régularisation du 31 décembre 1998 pour la période du 1er janvier au 31 mars 1998 pour mise à disposition d'une hôtesse d'accueil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :


Attendu que l'UGAP reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance déférée, que la société AZ Corporations a assigné en référé l'Union des groupemetns d'achats publics (UGAP) en paiement d'une provision de 8 284,24 francs correspondant au solde d'une facture du 1er mars 1998 et à une facture de régularisation du 31 décembre 1998 pour la période du 1er janvier au 31 mars 1998 pour mise à disposition d'une hôtesse d'accueil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'UGAP reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à la société AZ Corporations une provision de 7 000 francs, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il incombe au prestataire de service, demandeur au paiement, d'établir le montant de sa créance ; que le juge des référés qui constate que des factures étaient produites, que le défendeur contestait le nombre d'heures facturées et ordonne le paiement d'une provision, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que le juge qui fonde sa décision sur les pièces versées aux débats, qu'il n'analyse pas, et sur les débats dont il ne rapporte pas la teneur, prive de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance relève que l'UGAP ne s'est pas acquittée d'une facture d'un solde dû au titre du contrat dûment signée, ni d'une facture de régularisation dont elle ne conteste que le nombre d'heures effectuées ; qu'elle retient que la demande n'est pas sérieusement contestable à concurrence de 7 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que l'existence et le montant de la créance établis par la première facture n'étaient pas sérieusement contestables tandis qu'il convenait de tenir compte du caractère partiellement contestable du montant de la seconde créance dont l'exitence même n'était pas constestée, le juge des référés a légalement justifé sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'UGAP à payer une amende civile de 10 000 francs, l'ordonnance retient que le mandataire de cette partie avait, à la suite de la décision, tenu des propos jugés injurieux envers le tribunal ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'abus de l'UGAP du droit de se défendre en justice, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'UGAP à payer une amende civile de 10 000 francs, l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 1999, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Créteil ;

Condamne la société AZ Corporations aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UGAP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11109
Date de la décision : 28/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Amende civile - Propos injurieux envers le tribunal (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 32-1

Décision attaquée : Président du tribunal de commerce de Paris, 09 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2003, pourvoi n°00-11109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11109
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