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23/01/2003 | FRANCE | N°01-20847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2003, 01-20847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintég

ré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et D.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1998 par la société Bouygues immobilier la partie des cotisations patronales au régime de retraite complémentaire des cadres excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, qui portait sur la partie des cotisations correspondant au taux d'appel supérieur à 100 %, le Tribunal énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, destinée à maintenir la valeur du point de retraite de l'année considérée, qui ne finance aucune prestation au profit des cotisants, n'est pas une rémunération au sens des articles L.242-1 et D.242-1 susvisés, et qu'elle a un caractère global ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition, constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la société Bouygues immobilier ;

Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier à payer à l'URSSAF de Seine-Maritime la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20847
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Définition - Versements destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Contribution au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance - Exonération - Seuil - Détermination

La part des cotisations versées par un employeur au régime de retraite complémentaire auquel sont affiliés ses salariés résultant d'un taux d'appel supérieur à 100 %, destinée à assurer l'équilibre financier de ce régime, constitue une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite versées aux assurés relevant du régime général de sécurité sociale, individualisée lors de leur règlement. Elle est dès lors soumise à cotisations et doit être prise en compte pour la détermination du plafond de l'exonération de ces contributions prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al 5 D242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 20 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-20, Bulletin 1999, V, n° 227, p. 166 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2003, pourvoi n°01-20847, Bull. civ. 2003 V N° 17 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 17 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.20847
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