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23/01/2003 | FRANCE | N°00-20864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 00-20864


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mlle Séverine X... ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y..., estimant avoir été insultée par M. Z..., Mme A... et Mlle Séverine A..., a assigné ces personnes en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la prescription édictée par ce texte est interrompue par d

es actes de procédure manifestant la volonté de poursuivre l'action entamée ;

Attendu que pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mlle Séverine X... ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y..., estimant avoir été insultée par M. Z..., Mme A... et Mlle Séverine A..., a assigné ces personnes en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que la prescription édictée par ce texte est interrompue par des actes de procédure manifestant la volonté de poursuivre l'action entamée ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de Mme Y... le jugement retient qu'entre la date de l'assignation, le 24 août 1998, et celle de l'audience de plaidoirie, le 5 mai 1999, plusieurs jugements ont renvoyé l'affaire sur des demandes de pure forme, notamment de Mme Y..., qui n'attestent en rien de la volonté de celle-ci de poursuivre l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les jugements des 9 septembre, 14 octobre et 2 décembre 1998, 20 janvier et 17 mars 1999, intervenus sur la demande des parties et ayant réservé pour chacune d'elles ses droits et moyens, avaient renvoyé l'affaire à une date ultérieure située dans le délai de la prescription, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que tel est le cas des injures dénoncées par la plaignante dont la demande fondée sur l'article 1382 précité ne peut qu'être rejetée ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Y... de sa demande ;

Condamne Mme Y... aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20864
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Prescription - Interruption - Acte de poursuite - Jugement de renvoi - Jugement réservant les droits et moyens des parties - Renvoi dans le délai de prescription.

1° Viole l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal qui, pour déclarer prescrite l'action engagée par une personne estimant avoir été insultée, retient qu'entre la date d'assignation et celle de l'audience de plaidoirie, plusieurs jugements ont renvoyé l'affaire sur des demandes de pure forme, notamment de la demanderesse, qui n'attestent en rien de la volonté de celle-ci de poursuivre l'instance, alors que plusieurs jugements intervenus sur la demande des parties et ayant réservé pour chacune d'elles ses droits et moyens, avaient renvoyé l'affaire à une date ultérieure située dans le délai de la prescription.

2° PRESSE - Liberté d'expression - Abus - Poursuite - Fondement juridique.

2° PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil - Exclusion.

2° La demande de réparation relative à un abus de la liberté d'expression prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 ne peut être fondée que sur cette loi.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65
nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 07 juillet 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1999-11-24, Bulletin 1999, II, n° 172, p. 118 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 2002-03-14, Bulletin 2002, II, n° 46, p. 39 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°00-20864, Bull. civ. 2003 II N° 16 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 16 p. 13

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Mazars.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20864
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