AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000), que Mme X... a été victime en Espagne d'un accident de la circulation dans lequel seul son véhicule était impliqué ; qu'elle a assigné en réparation de son préjudice M. Ramos Y..., en soutenant qu'il conduisait la voiture, et la société AXA, assureur du véhicule, en présence de la Caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1324 du Code civil, 202, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine faite par les juges du fond, statuant par une décision motivée et exempte de dénaturation, des éléments de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit que Mme X... conduisait la voiture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AXA assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.