AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met, sur sa demande, hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Etablissements Bichon Herberts ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 avril 1994, M. X... a été blessé dans l'enceinte des locaux de son employeur, la société Etablissements Bichon Herberts (la société Bichon), par un chariot élévateur appartenant à cette société et manoeuvré par M. Y..., employé par la société Danzas ; que M. X..., indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail, a assigné M. Y..., la société Danzas et la société Bichon en réparation de l'intégralité de son préjudice ; que la société Danzas et M. Y... ont appelé en garantie la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), auprès de laquelle le chariot élévateur était assuré ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et son employeur, la société Danzas, tendant à être garantis par la compagnie GAN des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables, retient que les responsables de l'accident ne sont pas des victimes d'un accident de la circulation au sens de cette loi et ne sont donc pas recevables à invoquer ce texte comme fondement à leur action, qu'ils ne peuvent pas plus prétendre agir contre l'employeur de la victime en application de l'article 1251 du Code civil en subrogation de M. X..., ce dernier n'ayant pas d'action contre son propre employeur, qu'aucune faute n'est reprochée à la société Bichon, que le recours de M. Y..., conducteur fautif et de la société Danzas ne peut donc prospérer contre elle ; qu'elle n'était pas employeur occasionnel de M. Y... au moment de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de la société Danzas qui soutenaient que la garantie de la compagnie GAN était due sur le fondement de l'article L. 211-1 du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... et la société Danzas de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie GAN, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la compagnie GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Etablissements Bichon Herberts et la compagnie GAN, d'une part, de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.