La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2003 | FRANCE | N°00-14980

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 00-14980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 1999) que, le 29 juillet 1994, M. X... a traversé une voie ferrée sur le platelage d'un passage à niveau dont les barrières étaient fermées, alors que les feux rouges annonçant l'arrivée d'un train clignotaient, que le signal sonore fonctionnait et qu'un écriteau attirait son attention sur le danger d'une telle traversée ; qu'il a été heurté par un autorail et est décédé des suites de

ses blessures ; que les consorts X... ont assigné la SNCF en réparation de leur pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 novembre 1999) que, le 29 juillet 1994, M. X... a traversé une voie ferrée sur le platelage d'un passage à niveau dont les barrières étaient fermées, alors que les feux rouges annonçant l'arrivée d'un train clignotaient, que le signal sonore fonctionnait et qu'un écriteau attirait son attention sur le danger d'une telle traversée ; qu'il a été heurté par un autorail et est décédé des suites de ses blessures ; que les consorts X... ont assigné la SNCF en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à dédommager à concurrence de la moitié les consorts X... du préjudice moral qu'ils avaient subi alors, selon le moyen, que le gardien d'une chose est exonéré de toute responsabilité si la faute de la victime, même prévisible, mais irrésistible, constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la faute de M. X... était irrésistible pour la SNCF, le passage à niveau en cause comportant toutes les sécurités nécessaires à la protection des usagers, et que cette faute se trouvait à l'origine de l'accident, n'en a pas déduit qu'elle constituait la cause exclusive de l'accident, de sorte que la SNCF devait être exonérée de toute responsabilité, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu' après avoir constaté que la victime s'était engagée dans le passage à niveau jouxtant la gare alors que les demi-barrières étaient fermées et que cette infraction caractérisée à l'article R. 29 du Code de la route était à l'origine de l'accident, l'arrêt retient que la présence fautive d'un piéton sur ce passage à niveau était prévisible, d'autant plus qu'il était normalement emprunté par les voyageurs souhaitant traverser les voies ferrées ; que le conducteur de l'autorail avait déclaré qu'il estimait que le passage était particulièrement dangereux ; que la SNCF n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait pris toutes les précautions rendues nécessaires par l'éventuelle présence intempestive d'un piéton à cet endroit ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justement déduit que la SNCF n'était pas totalement exonérée de sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer aux consorts X... la somme globale de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14980
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Chemin de fer - Piéton se trouvant sur un passage à niveau fermé .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Chemin de fer - Passage à niveau - Passage à niveau particulièrement dangereux - Présence intempestive d'un piéton - Portée

CHEMIN DE FER - Passage à niveau - Passage à niveau fermé - Passage particulièrement dangereux - Collision entre un piéton et un train

Un piéton ayant été heurté par un autorail après avoir traversé une voie ferrée sur le platelage d'un passage à niveau jouxtant une gare, dont les barrières étaient fermées, alors que les feux rouges annonçant l'arrivée d'un train clignotaient, que le signal sonore fonctionnait et qu'un écriteau attirait son attention sur le danger d'une telle traversée, une cour d'appel, après avoir retenu que la présence fautive d'un piéton sur ce passage à niveau était prévisible d'autant plus qu'il était normalement emprunté par les voyageurs souhaitant traverser les voies ferrées, que le conducteur de l'autorail avait déclaré qu'il estimait que le passage était particulièrement dangereux, que la SNCF n'apportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait pris toutes les précautions rendues nécessaires par l'éventuelle présence intempestive d'un piéton à cet endroit, a pu en déduire que la SNCF n'était pas totalement exonérée de sa responsabilité.


Références :

Code de la route R29

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-06-25, Bulletin 1980, II, n° 154, p. 106 (cassation) ; Chambre civile 2, 2001-01-11, Bulletin 2001, II, n° 9, p. 6 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 2001-03-15, Bulletin 2001, II, n° 56, p. 38 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°00-14980, Bull. civ. 2003 II N° 18 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 18 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : MM. Odent, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award