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23/01/2003 | FRANCE | N°00-14957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2003, 00-14957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...
Y... aux torts partagés alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il était établi que M. X..., qui était resté sans s'acquitter de ses cotisations vieillesse envers la CANCAVA de l'année 1982 à l'année 1996 au point que sa dette s'élevait à la date de la séparation à la somme de 722 912 francs et avait compromis la sécurité financière de

sa famille puisque la CANCAVA avait inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble consti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...
Y... aux torts partagés alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il était établi que M. X..., qui était resté sans s'acquitter de ses cotisations vieillesse envers la CANCAVA de l'année 1982 à l'année 1996 au point que sa dette s'élevait à la date de la séparation à la somme de 722 912 francs et avait compromis la sécurité financière de sa famille puisque la CANCAVA avait inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble constituant le domicile conjugal et avait fait dresser un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque des époux, sans s'expliquer sur les motifs du jugement dont M. X... avait expressément demandé la confirmation et selon lesquels l'imbrication de dates concernant les différentes démarches de M. X... pour régulariser sa situation auprès de la CANCAVA et le fait aussi que l'épouse assurait la comptabilité courante de l'entreprise ne permettaient pas de dire que M. X... avait intentionnellement et seul laissé prospérer cette dette, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... faisait preuve d'excès de caractère d'où résultait une mauvaise ambiance dans les relations familiales et, d'autre part, qu'il a compromis la sécurité financière de sa famille en laissant s'accroître sa dette envers la CANCAVA, poussant son entêtement jusqu'à son paroxysme en refusant de tenir compte des conseils de son épouse et de ses collègues, et que son comportement, malgré le réaménagement de la dette obtenu par lui et son épouse, aura pour effet de diminuer la part de Mme X... lors de la liquidation du régime matrimonial ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la troisième branche du second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère sans motiver spécialement cette décision sur les conditions prévues par l'article 276 nouveau Code civil ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties ;

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Qu'en statuant ainsi, par une décision non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

ANNULE en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 février 2000 ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14957
Date de la décision : 23/01/2003
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), 07 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2003, pourvoi n°00-14957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.14957
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