AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sarreguemines,
23 / de M. Roland T..., demeurant ...,
24 / de Mme Sandra T..., demeurant ...,
25 / de M. Etienne U..., demeurant ...,
26 / de M. Philippe V..., demeurant ...,
27 / de Mme Virginie XX..., demeurant ...,
28 / de M. Jean-Claude XW..., demeurant 27, place de la République, 57340 Morhange,
29 / de Mme Sophie XY..., demeurant ...,
30 / de M. Jacques XZ..., demeurant ...,
31 / de M. Jean-Paul XA..., demeurant ...,
32 / de M. Bruno XB..., demeurant ...,
33 / de M. Stéphane XC..., demeurant ...,
34 / de Mme Christine XD..., demeurant 15, place de la République, 57340 Morhange,
35 / du Syndicat départemental CFDT des services santé sociaux de la Moselle, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Attendu que, par déclaration en date du 9 octobre 2002, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société CMSEA, a déclaré se désister de ses pourvois ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT des pourvois ;
Condamne la société CMSEA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.