La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2003 | FRANCE | N°01-41190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-41190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lambert, le 6 octobre 1994, en qualité de responsable production-expédition ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1997 pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'accord national du 13 juil

let 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans le champ d'application des accor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lambert, le 6 octobre 1994, en qualité de responsable production-expédition ; qu'il a été licencié le 7 novembre 1997 pour faute grave ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'accord national du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie ;

Attendu, aux termes de l'article 3, intitulé fixation territoriale de garanties de rémunération effective, que "dans le champ d'application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, il sera institué par accord collectif territorial une garantie de rémunération effective pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié" ;

qu'il en résulte que cet accord avait pour objet d'imposer l'introduction dans chaque convention collective territoriale de la métallurgie une garantie de rémunération ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires par application du barème de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne, la cour d'appel énonce que les accords nationaux faisant un renvoi exprès aux rémunérations annuelles garanties des conventions collectives locales, ces dispositions étaient applicables aux entreprises soumises à la Convention collective nationale de la métallurgie quand bien même les autres dispositions des conventions collectives locales ne leur seraient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention collective de la métallurgie de la Mayenne n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension et que la société Lambert n'était pas membre d'une organisation syndicale signataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41190
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Salaire - Garantie de rémunération.


Références :

Convention collective de la métallurgie de la Mayenne et accord national du 13 juillet 1983 sur les rémunérations

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-41190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award